Transport maritime: l’ultimatum de l'Etat aux propriétaires de navires abandonnés au port de pêche de Douala.
Dernière mise à jours il y'a 7 moisDans un communiqué signé le 11 mars 2024, le ministre des Transports, Jean Ernest Ngalle Bibehe, donne un délai de 90 jours aux propriétaires de onze navires abandonnés « depuis plusieurs années » au port de pêche de Douala.
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C’est la deuxième sortie en l'espace d'un an sommant les responsables de ces navires de les récupérer. Ces sorties du ministre visent un objectif, celui de décongestionner l’espace portuaire de Douala, dont les plans d’eau et les quais sont encombrés par des épaves et autres rebus des navires depuis des années.
Ces sorties sont en parfaite symbiose avec l'initiative prise par le Port autonome de Douala (PAD), l’entreprise publique qui gère la plateforme portuaire de Douala, qui a lancé une vaste opération d’enlèvement des épaves des navires en 2018. Cette opération est la première depuis 30 ans, apprend-on. Selon le dernier bilan fait par le PAD, au 7 mai 2019, 25 épaves sur les 80 qui jonchent les quais, les plans d’eau et les darses avaient déjà été enlevées.
En effet, les épaves entravent la productivité du port, limitant son exploitation à seulement 30%, selon les estimations du PAD. La régularisation de la situation des navires abandonnés est donc une étape essentielle pour optimiser les activités portuaires de Douala et favoriser le développement économique de la région.
Le communiqué du ministre précise que passé le délai de 90 jours, les propriétaires desdits navires « seront déchus de leur droit de propriété et lesdits navires déclarés comme épaves, selon la règlementation en vigueur ».
Ce qui s'inscrit en droite ligne du REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande en zone Cemac. Ce règlement dans son article 304 alinéa 1 et 2 dispose que: (1) Lorsque l'épave est complètement immergée, l'autorité maritime compétente a la possibilité de passer un contrat de concession, soit par priorité avec l'inventeur de l'épave, soit à défaut avec toute entreprise.
(2) Cette concession ne peut être accordée qu'à la condition :
—soit que le propriétaire ait renoncé à son droit de propriété ou en ait été déchu en application de l'article 285 ;
—soit que l'épave provienne d'un événement datant de plus de cinq ans ; dans ce cas les dispositions des articles 284 à 287 ne s'appliquent pas, et l'autorité maritime compétente peut sans autres formalités prononcer la déchéance du droit du propriétaire sur l'épave. Les dispositions du présent article s'appliquent aux épaves ressortissant de chaque Etat membre coulées dans les eaux territoriales ou en haute mer et aux épaves étrangères coulées dans les eaux territoriales d'un Etat membre.
Les propriétaires de ces navires sont ainsi informés.
Floyd Miles
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